Le Sittar

Mardi 13 octobre 2009
Sheikh Salih Ibn Abdallah Fawzan Al-Fawzan (hafidhahou Allah).

[...Mais bien entendu, qu’ils ont connaissance de ces textes religieux, ces gens-là connaissent évidement  l’existence de ces textes, seulement la personne qui ne sait pas, pauvre d’elle, préfère écouter les gens de l’égarement et les suivre aveuglement pour controverser…]

 

رقم الفتوى: 5448

أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة ، كثر في الآونة الأخيرة تكلم الناس عن حجاب المرأة ، وأنه لا يوجد عليه دليل بنص على تغطية الوجه ، وأصبح العامة يسألون عن ذلك ، فكيف نرد على من أراد الدليل الصحيح في الحجاب ؟


Question
:


Votre Eminence [Sheikh], qu’Allah prolonge votre bienfaisance ; ces derniers jours, la polémique ne fait qu’enflé parmi les gens de la masse au sujet du voile de la femme la musulmane, prétendant l'inexistence de [dalil] preuves textuelles (tirées du Coran ou de la sounna ndt.) sur l’obligation de se couvrir le visage. Ce qui pousse les musulmans ordinaires à s’interroger sur cette question ; de quelle manière doit-on répondre aux personnes qui demandent la preuve authentique au sujet du voile ?



Réponse :


[Tous ces gens-là] mentent sur Allah et Son messager, ils prétendent l’inexistence de [
dalil] sur le voile ? Que dire des paroles d’Allah –le Très Haut- qui dit : « …Et si vous leur demandez (à ses femmes) quelque objet, demandez-le leur derrière un rideau... » Sourate 33 ; v 53.

Il dit : « derrière un rideau… », " …derrière un rideau" : et lorsqu’on qu’on dit un rideau, c’est le voile "intégrale". Si ce dernier laisse entrevoir le visage, alors c’est qu’elle [la femme ndt.] n’est pas cachée derrière un rideau mais qu’une seule partie est couverte et l’autre ne l’est pas.


Le rideau est une séparation totale [non partielle ndt.], entre l’homme et la femme qu’il s’agisse d’un mur, d’une porte, ou d’un vêtement, le but étant de dissimuler tout le corps face à celui-ci (l’homme étranger ndt.) : ceci est donc le voile islamique et cela est relaté dans le Qur’an.


Et la parole d’Allah –le Très Haut- : « (O Prophète !) Dis à tes épouses, à tes filles, et aux femmes des croyants, de ramener sur elles leurs grands voiles... » Sourate 33 ; v 59, le terme [tadni] signifie : « qu’elles se couvrent avec les voiles », comme un rempart vis-vis des hommes, et on ose dire qu’il n’y a pas de texte religieux ?


Mais bien entendu, qu’ils ont connaissance de ces textes religieux, ces gens-là connaissent évidement  l’existence de ces textes, seulement la personne qui ne sait pas, pauvre d’elle, préfère écouter les gens de l’égarement et les suivre aveuglement pour controverser…


Mon frère, cette société - wa li Allah al hamd - a toujours vécue dans la bienfaisance, la pudeur et le port du voile islamique, il est complément illusoire d’entendre dire aujourd’hui, d’une quelconque personne à la barbe rasé qu’il n’y a pas de preuves [dalil] tirées du Coran et de la Sounna :

Premièrement, cette personne ne connaît pas cet argument [dalil] ou sinon comment pourrait-elle en parler sans connaitre de preuves [dalil] ?



Deuxièmement
, il est probable également qu’elle a connaissance de cet argument, mais qu’en réalité, elle ne souhaite par ses paroles que l’égarement et ne cherche qu’a duper les gens, ce qui confirme sa volonté de colporter de mauvaises paroles.

[…]



Aussi, ce hadith pertinent de ‘Âicha – qu’Allah l’agrée – dans lequel elle raconte : « Lorsque nous étions avec le Messager d’Allah (que la paix et bénédictions d’Allah soient sur lui) en état d’ihram (sacralisation), des cavaliers passaient devant nous. Dès qu’ils arrivaient à notre hauteur, nous prenions le pan de notre tunique au dessus de la tête pour le rabattre sur notre visage, et dès qu’ils étaient passés, nous pouvions découvrir notre visage. »
Rapporté par Ahmed, Abû Daoud, et ibn Mâja.


Ceci n’est-il pas une preuve ? Bien évidement que ceci est un récit (une preuve), mais à l’évidence, cette personne n’a pas de discernement et n’en a aucune mesure !


Ou encore lorsque ‘Âicha perdit la caravane lors d’un voyage : au moment où la caravane fit une halte, elle s’éloigna pour un besoin, mais à son retour elle ne vit personne et les gens chargés de la transporter ne remarquèrent pas son absence et levèrent le camp, elle s’installa alors à la place de la caravane en espérant que quelqu’un revienne la chercher puis elle fini par s’endormir. Ce n’est que lorsqu’elle entendit un bruit, qu’elle se réveilla par la présence de Safwan Ben Mou'atal qui arriva au lieu où elle se trouvait. *


Elle raconte donc : « Il  m’avait vu avant l’obligation du voile (avant la loi du voile) et j’ai donc pris ma tunique au dessus de ma tête pour la rabattre sur notre visage »


Les termes employés ici [Khamartou yajhi] signifient : « Je me suis couvert le visage avec mon Jilbâb »


Ceci n’est-il pas une preuve qui concerne le voile islamique ? Mais ces gens-là [en vérité], débattent de choses qu’ils les dépassent, Wa al ‘iyadhou bi Allah


[Fin de la réponse du Sheikh]




* ‘Âicha rapporte que lors d’un voyage elle perdit la caravane et attendit sous un arbre qu’on vienne la chercher : « Alors que j’étais assise à ma place, le sommeil m’a gagné et je me suis endormie. Safwân Ibn Mu’attal qui était à l’arrière de l’armée arriva au lieu où je me trouvais. Il vit une forme humaine endormie et me reconnut car il m’avait vu avant l’obligation du voile. Je me suis réveillée alors qu’il m’appelait après m’avoir reconnue, et je mis mon voile (Khimâr) » et dans une version du hadith : « Je me suis couvert le visage avec mon Jilbâb » [Hadith Al-Ifk - Boukhari & Mouslim]




Source : www.alfawzan.ws


http://alghourabaa.free.fr

 

Fatawa de Sheikh Fawzân Al Fawzân - (hafidhahou Allah) .

Traduction rapprochée : AbuKhadidja Al Djazairy
Par ASSALAFIYAT
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Mardi 8 septembre 2009


 

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Source : http://alminhadj.fr

Par ASSALAFIYAT
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Mercredi 31 octobre 2007
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Au nom d’Allâh le Tout Miséricordieux, le Très-Miséricordieux.

 
La louange est à Allâh et puis ;
 
 
 
J’ai présenté ces styles variés de niqâb et de burqâ’ à son Eminence le Chaykh Sâlih Ibn Fawzân Al-Fawzân, membre du corps des Grands Savants et du Comité Permanent pour l’Avis Juridique. La réponse fut la suivante – Qu’Allâh le récompense par tout bien - :
 
 
Que la Paix et la Miséricorde d’Allâh soient sur vous ainsi que Ses Bénédictions et puis ;
 
Antérieurement, j’ai déjà répondu à plusieurs reprises sur l’interdiction (tahrîm) pour la femme de porter le niqâb tel qu’il est connu aujourd’hui auprès d’elles et ce, sous tous ses styles (achkâl) car il est une modification (tahawwul) du hidjâb légiféré [par Allâh] (char’î) pour un hidjâb stylé (chaklî) et [cela] est une progression (tadarrudj) vers l’exhibition [des charmes] (sufûr) et il se peut même qu’il soit [un objet] qui attire les regards vers les femmes ainsi qu’une incitation des gens à la tentation (iftitân).
Donc, s’il est ainsi, il n’est pas autorisé de permettre aux femmes de le porter, de le commercialiser et de le répandre et il a été annoncé dans certains journaux que le Ministère du Commerce a prohibé sa fabrication, de même que sa vente dans les marchés d’après la fatwâ du Comité Permanent de l’Avis Juridique et ceci est une mesure saine.
Nous sollicitons Allâh [pour] qu’Il réalise [cette opération] et la parachève afin que les musulmans se tranquillisent de ce trouble (fitnah) et de ses maux.
 
Qu’Allâh accorde le Succès à nos Détenteurs de l’Autorité dans ce qu’il y a de bien pour la Communauté, son bon état (salâh) et sa réussite (falâh).
 
La louange est à Allâh Seigneur des Mondes et que la Prière et le Salut d’Allâh soient sur notre Prophète Muhammad, sa Famille et ses Compagnons.
 
Et que la Paix et la Miséricorde d’Allâh soient sur vous ainsi que Ses Bénédictions.
 
Votre frère :
Sâlih Ibn Fawzân Al-Fawzân
 
Autorisation du Chaykh de répandre cette fatwah plus sa signature.
 
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Par Da'wa Salafiyyah
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Jeudi 28 juin 2007

Allâh - Ta’âla - dit :

« Et dis aux croyantes de baisser leurs regards, de garder leur chasteté, et de ne montrer de leurs atours que ce qui en paraît et qu’elles rabattent leur voile sur leurs poitrines ; et qu’elles ne montrent leurs atours qu’à leurs maris, ou à leurs pères, ou aux pères de leurs maris, ou à leurs fils, ou aux fils de leurs maris, ou à leurs frères, ou aux fils de leurs frères, ou aux fils de leurs soeurs, ou aux femmes musulmanes, ou aux esclaves qu’elles possèdent, ou aux domestiques mâles impuissants, ou aux garçons impubères qui ignorent tout des parties cachées des femmes. Et qu’elles ne frappent pas avec leurs pieds de façon que l’on sache ce qu’elles cachent de leurs parures. Et repentez-vous tous devant Allâh, O croyants, afin que vous récoltiez le succès. » [Coran, 24/31]

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Question :

Il y a deux frères mariés qui habitent dans un seul appartement. Est-il permis pour les femmes de découvrir leur visage devant le mari de l’autre, sachant que les deux sont vertueux ?

Réponse :

Si les familles vivent ensemble, alors il est obligatoire de porter le voile devant ceux qui ne sont pas leurs « mahrâms » [personnes avec qui elles n’ont pas le droit de se marier]. Il n’est pas permis pour la femme d’un frère de se dévoiler devant le frère [de son mari], car son frère est comme tout autre homme dans la rue qui peut la voir et qui ne lui est pas interdit [au mariage]. Il n’est aussi pas permis au frère [du mari de la femme] de se retrouver seul avec elle, quand son mari est à l’extérieur de la maison. C’est un problème qui touche beaucoup de personne, à l’exemple des frères qui vivent dans la même maison et que l’un des d’eux se marie. Il n’est pas permis pour celui qui se marie de laisser sa femme avec son frère s’il sort travailler ou étudier, car le Prophète (sallallahu ‘alayhi wa sallam) a dit : « Aucun homme ne doit s’isoler avec une femme [non-mahrâm]. » Et il a dit : « Méfiez-vous d’entrer parmi les femmes. » Ils ont dit : « O Messager d’Allâh, et qu’en est-il du beau-frère ? » Il dit : « Le beau-frère, c’est la mort [aussi grave que la mort]. »

Il y a toujours des questions liées à l’adultère [Zinah] dans de telles situation, l’homme sort et laisse sa femme et son frère dans la maison, alors Chaytân [Satan] les tente et ils commettent l’adultère - Et on recherche la protection d’Allâh contre cela. Et commettre l’adultère avec la femme de son frère est pire que de le faire avec celle de son voisin, plus encore, c’est plus terrible que cela. Dans tous les cas, ce que je veux dire par ces mots, c’est que c’est une chose pour laquelle je me décharge de la responsabilité auprès Allâh. Il n’est pas permis pour la personne de laisser sa femme auprès de son frère dans la maison seule, peu importent les circonstances, quand même son frère est le plus sûr des gens et le plus digne de confiance des gens, Chaytân circule à travers le fils d’Adam comme son sang circule, et le désir sexuel ne fait pas de liens, et plus particulièrement parmi les jeunes.

Ceci dit, que devrions nous faire si deux frères vivent dans la même maison et que l’un d’eux se marie ? Est-ce que cela veut dire que quand il le sort, il doit sortir avec sa femme pour travailler avec lui ?

La réponse est non, mais la maison peut être divisée en deux, une partie pour le frère dans laquelle il reste seul, avec une porte qui peut être fermée à clé que le mari peut prendre avec lui quand il sort pour travailler. Et la femme sera donc ainsi dans une partie séparée de la maison et le frère sera dans une autre partie séparée de la maison. Mais il est possible que le frère dise à son frère : « Pourquoi est-ce que tu fais cela ? Est-ce que tu n’as pas confiance en moi ? » La réponse à cela est de lui dire : « Je fais ceci dans ton propres intérêt, car certes Chaytân circule à travers le fils d’Adam comme son sang circule. Il se peut qu’il te tentera et qu’il incitera ton âme au point de te vaincre ou t’affaiblir, faire dominer tes désirs sur ta raison, dans quel cas tu tomberas dans l’illicite. Je fais cela pour te protéger. Et cela est dans ton intérêt aussi bien que pour moi. » S’il se fâche à cause de cela - Il faut le laisser dans son irritation et il ne faut pas s’inquiéter.

Cette question à laquelle [je réponds] et vous avertis me décharge de responsabilité auprès d’Allâh, et certes votre compte sera auprès Allâh - ‘Azza wa Djal.

Quant à ce qui est de découvrir le visage, cela est interdit ; il n’est pas permis pour une femme de se découvrir devant le frère de son mari parce qu’il est un étranger pour elle [ce n’est pas un mahrâm], il est pour elle comme tout autre homme dans la rue, semblable. [1]

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Question :

Est-il permis à une femme pudique de découvrir seulement son visage et ses mains ?

Réponse :

Il n’est pas permis à une femme de découvrir son visage sauf à ses « mahârim » [personnes avec qui elle n’a pas le droit de se marier] ou son mari. Allâh - Ta’âla - dit :

« Et qu’elles rabattent leur voile sur leurs poitrines ; et qu’elles ne montrent leurs atours qu’à leurs maris, ou à leurs pères, ou aux pères de leurs maris, ou à leurs fils, ou aux fils de leurs maris »

 [2]

Et le visage est l’ensemble de la beauté. Il est rapporté d’après al-Bukhârî que ‘Aicha (radhiallâhu ‘anha) a dit : « Qu’Allâh accorde Sa miséricorde aux femmes des premiers hommes qui ont émigré, car quand est descendu le verset « Et qu’elles rabattent leur voile sur leurs poitrines » Elles ont déchirées leurs manteaux et se sont voilées avec. » [3]


Question :

Certains disent que le fait de découvrir le visage n’est pas interdit. Et qu’il n’est pas obligatoire de le couvrir tout le temps. Et au Hadj, est-ce une caractéristique particulière ? Je vous prie de bien vouloir nous conseiller - Djazâkoum Allâhu Kheyrân !

Réponse :

Ce qui est le plus authentique [as-Sahîh] comme l’indiquent les preuves, c’est que le visage de la femme est une « ’Awrah » [partie à dissimuler] et qu’il est obligatoire de le couvrir. C’est la partie la plus forte en tentation de son corps, car le regard d’une personne est ce qui est le plus [marquant] sur le visage, [et le visage] est donc le centre même de la beauté. Certes le visage est la plus grande « ‘Awrah » [partie à dissimuler] de la femme. Et parmi ce qui peut être cité comme preuve dans la législation islamique [ach-Charî’ah], il y a ce qu’Allâh - Ta’âla - dit :

« Et dis aux croyantes de baisser leurs regards, de garder leur chasteté, et de ne montrer de leurs atours que ce qui en paraît et qu’elles rabattent leur voile sur leurs poitrines »

 [4]

Rabattre le voile sur « Djouyoûb » implique le fait de couvrir le visage. Quand Ibn ’Abbâs (radhiallâhu ‘anhumâ) fut interrogé sur le verset : « De ramener sur elles leurs grands voiles » [5] - il a couvert son visage, en commençant d’un seul oeil. Cela indique que ce qui a été signifié par le verset, c’est de couvrir le visage. C’est aussi le « Tafsîr » [interprétation] de Ibn ’Abbâs (radhiallâhu ‘anhumâ) de ce verset, comme rapporté de lui par ‘Ubaydah as-Salmânî quand il l’a interrogé sur le sujet.

Dans la Sounnah, il y a beaucoup de traditions [Ahâdîth] comme le prophète (sallallahu ‘alayhi wa sallam) a dit : « On interdit à la femme pendant « al-Ihrâm » [état de sacralisation en période de Hadj] de voiler son visage [Niqâb] ou de porter la « burqa’ ». Ceci indique que quand les femmes n’étaient pas en état de « Ihrâm », les femmes avaient l’habitude de couvrir leur visage. Cela ne signifie pas que si une femme enlève son « niqâb » ou « burqa’ » en état de « Ihrâm » qu’elle devrait laisser son visage découvert en présence d’hommes étrangers. Plutôt, il est obligatoire pour elle de couvrir [son visage] de quelque chose autre que le « niqâb » ou la « burqa’ », sur la base du hadîth de ‘Aisha (radhiallâhu ‘anha) qui a dit : « Nous étions avec le prophète (sallallahu ‘alayhi wa sallam) en état de « Ihrâm », et quand les hommes passaient près nous, nous abaissions notre « khimâr » sur nos têtes au-dessus de nos visages, et après qu’ils soient passés, nous le relevions. » Les femmes en état de sacralisation et en dehors de cet état doivent obligatoirement couvrir leurs visages devant les hommes étrangers, car certes le visage est le centre même de la beauté, et c’est l’endroit que les hommes regardent. De plus, il n’y a pas de preuve authentique pour ceux qui voient que le visage de la femme n’est pas une « ‘Awrah » [partie à dissimuler]. Mais plutôt, les preuves authentiques sont pour ceux qui disent que son visage est une « ‘Awrah ». Wa Allâhu - Ta’âla - A’Lam. [6]

 

Par ASSALAFIYAT
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